Publié le 05 février 2017

QUELQUES DEVOIRS TROP SOUVENT OUBLIÉS D'UN BANQUIER ENVERS SON CLIENT

Léonid GNINAFON

Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand

Cour d’Appel de RIOM

Une affaire traitée par notre cabinet vient rappeler que le banquier est un professionnel qui a des obligations spécifiques envers son client, notamment s’agissant du fonctionnement de son compte bancaire, y compris lorsque ce compte ne présente pas un solde faramineux.

A l’échelle de certains clients une « petite erreur ou inattention» peut avoir des conséquences désastreuses et causer un embarras dont certains professionnels de la banque trop habitués à voir défiler leurs centaines de clients et d’opérations n’ont parfois conscience ou même cure.

Certes, le banquier n’a pas à s’immiscer dans la vie privée et la gestion de son compte par son client, mais il a à minima un devoir d’alerte, de mise en garde et de réactivité lorsqu’une opération manifestement anormale se présente sur le compte, y compris à l’initiative du titulaire.

D’autant plus lorsque ces anomalies recèlent une escroquerie au faux chèque de banque ou un vol de formules de chèques dont le client a été victime.

Dans notre affaire, notre cliente, réfugiée palestinienne, fraîchement arrivée en France, dont les ressources s’élevaient au seul revenu de solidarité active, avait ouvert un compte auprès d’un établissement bancaire, sans bénéficier de la moindre autorisation de découvert.

Elle avait ensuite activement recherché un emploi et était tombée sur une offre alléchante, via vivastreet, d’un homme d’affaires étranger qui recherchait une assistante, chargée notamment de lui trouver une résidence en France et de servir d’intermédiaire dans l’achat de divers objets.

Cet employeur lui avait adressé un chèque de banque, tiré sur une banque anglaise réputée, d’un montant de 4900 € qui devait initialement payer son premier salaire et l’achat notamment de bijoux et d’un instrument de musique.

Notre cliente avait bien évidement porté le chèque à l’encaissement, sa banque créditant immédiatement les sommes sur son compte, et avait exécuté les ordres de son « employeur » qui lui avait toutefois demandé d’effectuer des opérations qui épuisaient l’intégralité de la somme versée.

Un second chèque de banque avait immédiatement suivi afin de rassurer notre cliente.

Entre-temps la banque devait s’apercevoir que le 1er chèque de banque était un faux et en informait la cliente qui déposait aussitôt plainte.

La banque débitait immédiatement le compte de notre cliente du montant initialement crédité. De ce fait la cliente se retrouvait à découvert.

La banque décidait de poursuivre le recouvrement et à défaut de paiement faisait inscrire notre cliente au fichier des incidents des crédits aux particuliers.

Elle obtenait ensuite une injonction de payer à son encontre du montant du découvert.

Nous contestions immédiatement cette injonction de payer ce qui renvoyait l’affaire devant le Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand.

Devant la juridiction notre cabinet s’opposait à tout paiement et appelait la responsabilité civile du banquier qui à notre sens avait commis deux fautes :

La première faute commise l’avait été dans la vérification de la validité du chèque de banque.

En effet, en tant que professionnel le banquier, au contraire de sa cliente profane, devait vérifier la validité formelle et pouvoir immédiatement déceler la falsification grossière et apparente d’un chèque de banque, même étranger, dès lors que certaines des mentions obligatoires n’y figuraient pas et que les surcharges manuscrites auraient dû immédiatement attirer son attention et au moins l’inciter à une vérification plus approfondie avant de créditer le chèque sur le compte de la cliente.

La deuxième erreur commise par la banque avait été, à notre sens, d’accepter sans réserve les opérations de paiement réalisées au guichet par notre cliente sur cette remise de chèque, sans l’avertir que l’encaissement dudit chèque était provisoire et ne garantissait pas son paiement par la banque tirée, alors que ces opérations, inhabituelles sur le compte par leur montant et le fait qu’en cas de rejet du chèque il y avait risque d’un découvert sans qu’une autorisation de découvert ait été stipulée entre les deux parties, auraient commandé une mise en garde formelle.

La banque exposait pour sa part que notre cliente ne pouvait alléguer de « sa propre turpitude » ayant manqué de vigilance lors de la remise d’un chèque provenant de l’étranger ; que la régularité apparente du chèque avait bien été contrôlée ; qu’il appartenait à sa cliente de s’assurer que le chèque ne reviendrait pas impayé avant de passer d’autres opérations la convention de compte indiquant explicitement que le compte serait crédité sous réserve de paiement (en réalité la convention de compte prévoyait que tout chèque tiré sur l’étranger ne serait effectivement crédité sur le compte qu’après encaissement effectif).

La jurisprudence habituelle allait bien évidemment dans notre sens.

Le Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand devait donc logiquement nous suivre dans notre argumentation et dans son jugement du 1er décembre 2015 décidait que :

« Le banquier est débiteur d’une obligation de vérification de sa régularité formelle en cas de remise de chèque et corrélativement d’une obligation de conseil à l’égard de son client dont l’inexécution est sanctionnée…

…l’exemplaire du chèque produit en copie..comporte effectivement une surcharge de numéros manuscrite mais se trouve également dépourvu de date d’émission et d’adresse de l’établissement britannique comme de la banque française tireur… Ce document…démontre ainsi suffisamment en lui-même, par l’absence de vérifications élémentaires quant à la date par la banque, qu’elle admet elle-même dans ses écritures devoir effectuer, ou quant à l’établissement tiré, que (La Banque) a manqué à ses obligations en ce domaine lors de l’encaissement du chèque qui s’est avéré frauduleux… ».

« Par-ailleurs, l’article 31 des dispositions générales de la convention de compte…prévoit de manière explicite « …Le crédit du chèque après encaissement est systématique pour les chèques tirés sur l’étranger…. ». Il résulte donc…qu’en présence d’un chèque tiré sur l’étranger, comme ‘est le cas en l’espèce, la banque ne devait le créditer qu’après encaissement effectif dudit chèque. Or précisément, l’écriture a été passée sans attendre l’encaissement effectif du chèque, en contravention avec les dispositions précitées. Il s’ensuit que la banque a manifestement manqué aussi à ses obligations contractuelles à cet égard.. »

« …En outre et de manière surabondante, la lecture du fonctionnement du compte de Mme A pendant ces quelques mois de domiciliation dans les livres de la société (La banque) permet de constater que les opérations litigieuses étaient à l’évidence inhabituelles compte tenu de la situation de l’intéressée qui vivait des prestations sociales, et n’a jamais auparavant passé de telles opérations au débit ou au crédit de son compte. Elles auraient dû conduire l’établissement bancaire à attirer l’attention de l’intéressée sur le risque de l’opération projetée lorsqu’elle a procédé à un virement de 4000 € peu de temps après avoir encaissé un chèque dont la banque n’avait pas eu le temps matériel de vérifier la provision…

Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la banque sur le fondement des dispositions susvisées, la légèreté de Mme A, qui a pu concourir à la réalisation du préjudice, n’étant pas de nature à exonérer la banque de sa propre responsabilité… ».

En définitive la banque fut condamnée à payer à notre cliente la somme de 3000 € de dommages et intérêts, à compenser avec le découvert en compte, et à procéder sous astreinte de 10€ par jour à faire procéder à la désinscription de notre cliente du FICP.

Lui restait donc devoir à la banque a somme de 1608 €.

Ce jugement est juste juridiquement mais nous semble aussi quelque peu sévère quant à « la légèreté »de notre cliente, réfugiée fraîchement débarquée, vulnérable, qui n’a eu que le tort de vouloir assurer sa propre subsistance sans dépendre de la solidarité financière de son pays d’accueil.

L’histoire se finit cependant relativement bien pour notre cliente car la banque, à notre demande, a accepté de la laisser régler le solde selon un échéancier compatible avec ses maigres ressources et ses charges familiales.

Cet accord étant toujours en cours, nous ne citerons donc pas le nom de la Banque concernée.