Publié le 04 décembre 2017

QUAND LE PHOTOVOTAÏQUE FOIRE

Par Léonid GNINAFON – Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand – Cour d’Appel de RIOM

Le jeu de mot était facile.

L’aventure vécue a été plus difficile et certainement moins drôle pour nos deux clients victimes d’une vente pas tout à fait normale, à l’occasion du Salon de l’Habitat de Clermont-Ferrand…

Beaucoup de consommateurs arpentent les stands des foires et salons à la recherche d’une bonne affaire à réaliser.

Une bonne partie s’y rend dans le but de se faire une idée sur leurs futurs achats, ou n’y engagent que des moyens raisonnables. Acheter une simple caisse de vin ou la dernière cocotte-minute n’est guère risqué pour le consommateur.

Cela le devient lorsque les sommes engagées sont importantes, et/ou que l’achat concerne un bien qui est important, notamment un élément de son habitation.

Une partie des amateurs de foires et salons n’hésitent cependant pas à s’engager sur place, imaginant avoir une chance, encouragés par certains bonimenteurs de foire, de se rétracter.

Mais au rebours de ce que pensent beaucoup de consommateurs, les ventes sur foires ou salons sont des ventes fermes, et n’offrent pas de possibilité légale de rétractation sauf pour les ventes conclues à crédit.

Pour ces dernières, c’est l’offre de crédit affecté servant à financer l’achat du bien ou de la prestation de service qui peut faire l’objet d’une rétractation, rétractation qui entraîne de plein droit, dans le délai de 14 jours, la résolution du contrat de vente.

Hors ce cas, seules des stipulations contractuelles expressément validées ou la bonne volonté du vendeur peuvent permettre à l’acquéreur de foire ou de salon, de renoncer à son achat.

Les consommateurs qui fréquentent les foires et salons sont censés être dûment prévenus puisque l’article L224-59 du Code de la consommation dispose que :

« Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toutes manifestations commerciales, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas du délai de rétraction ».

L’article L224-60 du Code de la consommation dispose que :

« Les offres de contrat faites dans ces foires et salons mentionnent l’absence du délai de rétractation en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent ».

De plus, l’article 1er d’un arrêté du 02 décembre 2014, relatif aux modalités d’information sur cette absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et les salons, impose aux professionnels d’afficher de l’afficher de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau qui ne peut être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieur à celle du Corps 90.

Mais tout ces précautions légales et la vigilance des commissaires de foires ne suffisent pas toujours à éviter les excès de certains as du boniment qui ont des techniques éprouvées pour forcer une vente.

Le danger représenté par ces professionnels malintentionnés devient absolu lorsque foire rime avec photovoltaïque.

Nul n’ignore que le domaine de l’énergie photovoltaïque a vu fleurir de nombreuses sociétés indélicates qui ont écumé le marché, vendu du rêve, le soleil, mais aussi du vent à leur clientèle, avant de mettre consciencieusement la clef sous la porte pour parfois réapparaître ensuite sous une autre dénomination.

I – Les faits de notre cas d’espèce

La malchance a voulu que nos clients rencontrent une société particulièrement indélicate du photovoltaïque lors de leurs pérégrinations au salon de l’Habitat de Clermont-Ferrand qui se tient à Cournon.

Nos clients intéressés par la technique du photovoltaïque s’étaient rendu sur cette manifestation pour prendre avis et conseils, et le cas échéant demander à des professionnels de les renseigner sur la faisabilité et le coût d’une telle installation à leur domicile.

Abordés par un commercial d’une société du secteur, mes clients signaient un bon de commande pour un coût total de 23.848,88 Euros en pensant accepter simplement une étude de faisabilité .

Le commercial indiquait d’ailleurs par le moyen d’une simple annotation sur le bon de commande, sans signature, que le dossier était établi sous réserve de la visite technique.

Il leur demandait cependant de signer un chèque d’un montant de 4.054,31 Euros qu’il prétendait qu’il n’encaisserait qu’après visite du technicien, vérification de la faisabilité du projet et accord des clients.

Dès le lendemain les clients retournaient sur le site de la foire et indiquaient se rétracter.

Le commercial, pour s’en débarrasser leur indiquait que le chèque leur serait restitué lors du passage du technicien.

Cependant la société encaissait l’avance très rapidement alors même que le technicien soi-disant mandaté n’était même pas passé chez les clients.

Mes clients n’avaient bien évidemment pas cette somme disponible sur leur compte en banque puisqu’ils avaient imaginé demander un crédit à leur banque pour financer l’ensemble de l’opération en cas d’accord définitif sur l’installation et se retrouvaient avec un découvert.

Plusieurs lettres de relance plus tard, y compris par une association de consommateurs, les clients me chargeaient de porter cette affaire en justice.

L’argumentation à développer était évidente, malgré l’obstacle de l’impossibilité de rétractation pour mes clients. Il était possible d’aboutir à l’annulation de la convention initiale.

Il suffisait de revenir très simplement à la base de la relation contractuelle et à la validité du consentement du consommateur face à un vendeur professionnel.

II – Les textes et la jurisprudence utiles à l’espèce

L’article 1602 du Code civil impose notamment au vendeur d’informer l’acquéreur de la portée de ses engagements.

Article 1602 « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur »

Le vendeur doit donc porter à la connaissance de son acquéreur l’ensemble des éléments qui lui permettront de conclure la convention en connaissance de cause.

De la même manière, lorsqu’il est professionnel, le vendeur est débiteur d’une obligation de conseil qui lui intime d’apporter aux consommateurs l’ensemble des informations/éléments de choix sur les conséquences du contrat qu’il va conclure au regard de sa situation personnelle, ou de ses besoins.

Cette obligation est d’autant plus prégnante lorsqu’il s’agit de contrat de vente portant sur des produits présentant une certaine technicité, et qui s’adressent à un consommateur profane.

Cour de Cassation, 1ère Chambre civile – 25 juin 1996 – Bulletin civil 1996 I n°274

S’agissant de tels produits, tout vendeur de matériels doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur, et ensuite informer celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.

Cour de Cassation, Chambre commerciale – 1er décembre 1992 – Bulletin civil 1992 IV n°391

L’ensemble de ces solutions a été transposée au niveau du Code de la consommation, qui édicte, à l’égard du professionnel, une obligation générale d’information pré-contractuelle.
Ainsi, l’article L111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige disposait que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

  1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé, et du bien ou service concerné ….»

A défaut de démontrer l’existence de la délivrance de cette information pré-contractuelle, la jurisprudence considère que le consommateur n’a pas pu donner un consentement éclairé au contrat envisagé.

Cette jurisprudence est abondante s’agissant des ventes conclues sur foire, et concernant des produits dont la mise en œuvre nécessite des informations techniques précises, afin que le consommateur puisse déterminer l’adéquation des biens à ses besoins, à sa situation personnelle et notamment l’étendue de ses engagements financiers.

Il ressort de ces décisions que l’obligation d’information n’est pas délivrée, ni le consentement du consommateur éclairé à chaque fois le produit vendu nécessite une implantation au domicile de l’acquéreur et que le contrat ne mentionne pas, notamment sous forme de plan, l’ensemble des sujétions techniques et indications le renseignant sur la faisabilité du projet et de la conformité du produit à l’usage auquel il est destiné.

Ainsi, dans un arrêt du 30 mai 2012, la Cour d’Appel de Lyon a-t-elle pu retenir l’annulation d’une vente conclue sur foire, au motif que : 

« La société Patrick ORSAT, qui ne connaissait de ce fait pas les lieux et ses sujétions techniques ressortant notamment de la situation des arrivées et évacuations, ou de leurs absences, ainsi que des contraintes électriques qu’elle n’avait pu vérifier, et qui n’avait effectué elle-même aucun métré précis ou étude de faisabilité, ne pouvait assurer à sa cliente avant la signature du contrat que les meubles et le matériel électroménager dont elle faisait l’acquisition, pourraient s’intégrer dans l’espace prévu, et qu’ils seraient ainsi conformes à l’usage auquel ils étaient destinés ».

Elle ne pouvait davantage l’informer avec précision de la nature de l’étendue et des conditions techniques d’exécution des prestations, ainsi que de la répartition entre celles qui sont comprises dans le prix indiqué, et celles qui bien qu’indispensables à la réalisation et à l’utilisation de l’installation proposée, ne sont pas comprises dans ce prix conformément à la recommandation n°82-03 de la Commission des Clauses abusives.

Dans ces conditions, à défaut de disposer d’une information suffisante de la part de la société venderesse qui ne l’a pas mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service que celle-ci entendait plus apporter, Madame X n’a pu émettre un consentement éclairé à la vente »

Cour d’Appel de Lyon – 1ère Chambre Civile b – 30 mai 2012 RG n°11/01437.

De la même manière, la Cour d’Appel de Reims a pu retenir que :

« Manque à son obligation d’information, le vendeur de cuisine qui n’a pas soumis à son client le plan d’implantation des meubles adapté aux échelles et coupes de sa résidence, et s’est borné à mentionner sur le bon de commande la dimension des meubles, ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer s’ils étaient bien adaptés à l’usage auquel il les destinait, ni de donner un consentement éclairé sur la chose, objet de la vente…

Le premier Juge a exactement apprécié que la société EXPO 2000 n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations d’information, et que les manquements graves auxdites obligations sont constitutifs d’un dol qui a vicié le consentement de Monsieur et Madame DEBAIRE, puisqu’ils ne pouvaient connaître les caractéristiques essentielles du bien et de la prestation objet du contrat.

En conséquence le Tribunal d’Instance a avec justesse annulé le contrat d’installation de cuisine du 09 septembre 2012, et condamné la société EXPO 2000 à rembourser l’acompte… »

Cour d’Appel de REIMS – Chambre civile 1- 20 février 2012 – RG n°14/00468

Dans une espèce plus ancienne, la Cour d’Appel de Toulouse, s’agissant de la vente d’une cuisine, avait décidé au visa de l’article L111-1 du Code de la consommation que :

« Attendu que la commande d’un ensemble de meuble de cuisine et d’appareils électroménagers, prévoyant également la pose de ce matériel, implique la réalisation préalable d’un plan technique approuvé et signé par les clients permettant à ces derniers de donner un consentement éclairé, qu’il appartient à cet égard au vendeur professionnel de s’informer des besoins de l’acquéreur profane, d’informer celui-ci des contraintes techniques de la chose qu’il se propose d’acquérir, et de l’aptitude de la chose à atteindre le but recherché en fonction des spécificités du lieu d’implantation.

Attendu qu’en espèce, si le bon de commande mentionne les dimensions des meubles, qu’il n’est pas accompagné d’un plan d’implantation adapté aux échelles et coupes de la résidence de l’acquéreur, de sorte que celui-ci est mis dans l’impossibilité de déterminer au moment de signer la commande si les meubles sont adaptés à l’usage auquel ils sont destinés, et de donner ainsi un consentement éclairé.

Attendu en conséquence, qu’à défaut pour le vendeur d’avoir l’acheteur en mesure d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens commandés, privant ainsi l’acquéreur de la possibilité de donner un consentement éclairé sur la chose objet de la vente, il y a lieu d’annuler la vente… »

Cour d’Appel de Toulouse – 2ème chambre – Section 2 – 26 avril 2011 RG n°08/03256

Enfin, dans une espèce de 2015, la Cour d’Appel de Paris avait pu estimer que :

« Il résulte des pièces produites au débat que la société SESAME n’a pas apporté tout le soin nécessaire à la bonne information de Monsieur X, particulier profane en la matière. En effet, force est de constater au vu du bon de commande que le vendeur présent sur le stand de la foire de Paris s’est contenté de relever de manière approximative les mesures de l’abri de terrasse, et l’état des lieux destiné à le recevoir, le schéma dressé à la main ne permettant pas de s’assurer de la faisabilité du projet, notamment au regard de la compatibilité de l’abri d’exposition vendu en l’état avec les dimensions réelles de la terrasse, et les contraintes liées à la présence d’une mention mitoyenne. 

Aucune mention portée sur le bon de commande ne permet d’affirmer que le vendeur a bien averti l’acquéreur des contraintes techniques de l’abri vendu et de son aptitude à atteindre le but recherché.

Cet avertissement devait être d’autant plus rigoureux que la vente se concluait dans le cadre d’une foire commerciale, auprès de particuliers qui n’avaient pas nécessairement besoin d’un tel achat.

Enfin, si selon les dires de Monsieur X, le vendeur a pris son temps avant la signature du bon de commande, ces circonstances n’établissent pas de facto que l’information apportée par le vendeur était pertinente et adaptée à la situation de l’acheteur. »

Cour d’Appel de Paris – Pôle 2 – Chambre 2 – 23 octobre 2015 RG n°14/12860

III – Les arguments de fait développés en l’espèce

Mon assignation appuyait donc précisément sur le fait qu’aucune information technique n’avait été donnée à mes clients quant à la faisabilité de ce projet, ni aucun renseignement sollicité sur leurs besoins, ainsi que les données techniques de l’habitation où le projet devait être implanté.

Aucun plan n’avait donc été fourni, et le bon de commande se limitait à une description relativement vague des produits prétendument vendus.
Ainsi, le bon de commande indiquait la fourniture et l’installation complète d’une centrale photovoltaïque de 2.000 Kw pour l’auto production de l’électricité et l’auto consommation d’électricité avec stockage de 6 Kw comprenant :

REF  2.000 Kw ENRT Cube de Marque Domos, huit panneaux photovoltaïques en polycristallin 100% allemand, rendement garanti à 85% pendant 25 ans, un onduleur central et un régulateur, un kit complet de raccordement, un kit complet de fixation en sur imposition.

Plus, un forfait complet : pose et mise en service ainsi qu’une garantie constructeur pièces main d’œuvre et déplacement.

Mes clients n’avaient pas la moindre idée du dimensionnement de l’installation qui devait être fournie, ni de son adaptabilité à leur domicile en particulier.

Par ailleurs, le bon de commande se permettait de leur garantir un rendement à 85% pendant 25 ans sans le moindre élément technique propre à étayer cette promesse du vendeur qui n’a jamais eu la moindre indication technique quant à l’habitation de ses interlocuteurs sauf qu’ils disposaient d’un compteur monophasé.

De plus que le bon de commande était peu clair et contradictoire, puisqu’il indiquait pour un prix TTC de 20.000,00 Euros une fourniture et installation complète d’une centrale photovoltaïque ; puis ensuite, un forfait complet pose et mise en service pour 3.848,88 Euros.

Les conditions générales de vente annexées au bon de commande, ne prévoyaient qu’une visite technique réalisée par le vendeur dans les meilleurs délais et qui constituait non une étude de faisabilité mais une étude d’optimisation et de rendement de la commande.

Autant dire que mes clients ignoraient à priori si ce projet leur permettrait un retour sur investissement satisfaisant.

IV – Le jugement

Le Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand, par une décision en date du 31 janvier 2017, devait logiquement, au visa des articles 1602 du Code Civil et L111-1 du Code de la Consommation, annuler le bon de commande, condamner la société à restituer l’acompte versé ainsi qu’à 1000 € à titre de dommages et intérêts outre 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal retient que « il appartient donc au vendeur d’informer l’acheteur de l’ensemble des conséquences du contrat qu’il vient de conclure au regard de sa situation personnelle ou de ses besoins. A défaut de démontrer l’existence de la délivrance de cette information pré-contractuelle, il est constant que le consommateur n’a pu donner un consentement éclairé au contrat envisagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur présent sur le stand du salon de l’habitat de Clermont-Ferrand a fait signer à M et Mme X un bon de commande d’un montant de 23848,88 € portant sur la fourniture et l’installation complète d’une centrale photovoltaïque de 2000 kw pour l’auto production d’électricité l’autoconsommation d’électricité avec stockage de 6kw et ce « sous réserve de visite technique ».

Monsieur et Mme X ont versé le jour même de la signature un acompte de 4054,31 €. Cet acompte a été le 25 mars alors que la visite technique était programmée pour le 29 mars et n’a finalement jamais eu lieu.

Or il est manifeste que le vendeur présent sur le stand de la foire de Clermont-Ferrand s’est contenté de noter de manière approximative le nombre de panneaux photovoltaïques nécessaires alors que seule une visite technique préalable sur les lieux pouvait lui permettre de connaître l’état des lieux destiné à recevoir ladite installation pour s’assurer au préalable de la faisabilité du projet et garantir aux acquéreurs le rendement de 85% pendant 25 ans escompté.

Ainsi sans aucun élément technique propre à étayer cette promesse, force est de relever que la société … n’a pas apporté tout le soin nécessaire à la bonne information de M …et Mme…, particuliers profanes en la matière, leur permettant de vérifier si leur projet était, d’une part techniquement réalisable au vu de l’implantation des lieux, et d’autre part si le projet permettait un retour sur investissement satisfaisant.

La Société … n’apportant pas la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations d’information, M et Mme … n’ont pas été mis en mesure par le vendeur d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens commandés et ont été, de ce fait, privés de la possibilité de donner un consentement éclairé sur la chose, objet de la vente et il y a donc lieu d’annuler la vente intervenue entre les parties… »

TI CLERMONT-FERRAND 31 janvier 2017 RG n°11-16-001078

V – Conclusion

Le plus compliqué restait après cela de recouvrer les sommes dues.

Dans de nombreux cas le consommateur n’aura plus que ses yeux pour pleurer, certains gérants de société ayant recours sans hésiter aux procédures collectives et à la liquidation judiciaire pour échapper à leurs obligations.

Là encore existent des moyens légaux pour y palier, en allant notamment puiser, par le biais de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, même dans le cas de sociétés à responsabilité limitée, directement dans le patrimoine des gérants lorsqu’ils commettent des fautes de gestion de leur entreprise.

Ce point fera l’objet d’un prochain article.

En l’espèce, il semblerait que la Société en question fasse l’objet de nombreux signalements et de plaintes déposées auprès du parquet compétent.

Elle a toutefois changé de dénomination sociale et continuerait de sévir.

Attention donc.